Sommaire complet
du 21 juillet 2020 - n° 865
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CAA Versailles n° 18VE02262 centre hospitalier sud francilien du 23 janvier 2019 (abandon de poste)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1684 du 21 juillet 2020
CAA de VERSAILLES
N° 18VE02262 , 18VE02263
7ème chambre
M. TRONEL, président
M. Nicolas TRONEL, rapporteur
Mme DANIELIAN, rapporteur public
CABINET COLL, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 23 septembre 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier Sud francilien l'a radiée des cadres pour abandon de poste et d'enjoindre au directeur de la réintégrer dans ses fonctions.
Par un jugement n° 1608151 du 22 mai 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 23 septembre 2016 et a enjoint au centre hospitalier de réintégrer Mme A... dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à la date de son...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1684 du 21 juillet 2020)
L’abandon de poste est une construction jurisprudentielle qui permet à l’employeur de constater la rupture volontaire du lien salarial de l’agent avec la collectivité. Le privant des garanties disciplinaires, cette mesure de radiation ne peut être régulièrement prononcée que si l’employeur a préalablement mis l’agent en demeure de rejoindre son poste dans le délai approprié qu’il fixe. Ecrite et notifiée à l’agent, elle l’informe du risque d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. S’il ne s’est pas présenté et n’a pas fait connaître ses intentions avant l’expiration du délai, et en l’absence de justification matérielle ou médicale de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, l’employeur est en droit d’estimer qu’il a été rompu du fait de l’intéressé.
Dans une affaire, une assistante médico-administrative hospitalière est en congé de maladie le 2 février 2016. Après deux essais infructueux, en juillet et août, de réaliser des contre-expertises médicales, l’hôpital la met en demeure, le 7 septembre 2016, de reprendre avant le 22 septembre. Faute de reprise, il la radie des cadres à cette date.
La mise en demeure lui demande de reprendre avant le 22 septembre et indique qu’à défaut elle sera considérée « comme étant en abandon de poste et, de ce fait, radiée des cadres », sans lui préciser que la radiation pourra être mise en œuvre sans bénéfice des garanties de la procédure disciplinaire. Cette information, qui doit être explicite, ne pouvant se déduire du courrier, la mise en demeure est irrégulière.
Une jurisprudence constante prévoit que si les décisions doivent respecter les formes et procédures prévues par les textes, un vice affectant l’une d’elles n’entache la décision d’illégalité que si le dossier montre qu’il a pu exercer une influence sur le sens de la mesure ou a privé l’intéressé d’une garantie. Tel est le cas de l’information du risque d’une radiation sans les garanties attachées à la procédure disciplinaire.
À retenir : dans l’affaire, l’absence d’information a entaché d’illégalité la décision dans la mesure où la femme n’en a pas été informée d’une autre manière, l’hôpital ne pouvant pas lui opposer l’absence de retrait de la mise en demeure.
CAA Versailles n° 18VE02262 centre hospitalier sud francilien du 23 janvier 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 21 juillet 2020 - n°1684 de La Lettre de l'Employeur Territorial