CAA Lyon n° 17LY03425 M. B du 24 septembre 2019 (formation et projet professionnel)
Dans une affaire, le directeur général refuse à un adjoint administratif qui sollicite, le 17 mars 2014, la prise en charge, au titre du droit individuel à la formation, auquel a succédé le CPA, d’un stage de 100 heures dans le cadre d’une licence de psychologie. Pour lui, le projet s’inscrit dans une démarche personnelle de formation, plus que dans un projet professionnel, construit avec un objectif précis.
Un projet aux contours incertains
Si le stage de l’agent, affecté au service parking de la commune, doit s’effectuer auprès de l’union départementale CGT dans le cadre de la préparation de sa licence en psychologie, il ne démontre pas en quoi les compétences acquises autour de l’utilisation des outils bureautiques, du traitement et de l’analyse de données statistiques et de la méthodologie des enquêtes, lui seraient utiles professionnellement ou lui offriraient des possibilités de mobilité au sein de la commune. Il affirme bien qu’il s’inscrit dans le cadre d’un projet professionnel construit avec un objectif précis, mais n’évoque que la possibilité, après obtention de sa licence, de s’inscrire en Master ou à un concours de la fonction publique. Mais il ne l’identifie pas précisément, alors que rien ne fait obstacle à ce qu’il passe un concours interne sans avoir à justifier d’une licence. Enfin, les compétences sur les outils bureautiques et la communication pouvaient être acquises dans le cadre du plan de formation de la commune.
Dans ces conditions, le stage dont l’adjoint demande la prise en charge, et qui comporte la rédaction d’un rapport intitulé « la représentation sociale de l’organisation syndicale CGT auprès des adhérents de la CGT de Savoie », n’entre ni dans la formation de perfectionnement au sens de la loi de juillet 1984, ni dans le droit individuel à la formation, aujourd’hui compte personnel de formation. Elle s’apparente à une formation personnelle suivie à son initiative, que l’employeur pouvait refuser.
Attention : la formation constituant un droit pour les agents, le refus opposé doit néanmoins être motivé (article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration).
CAA Lyon n° 17LY03425 M. B du 24 septembre 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 19 mai 2020 - n°1675 de La Lettre de l'Employeur Territorial
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline