Sommaire complet
du 07 juillet 2020 - n° 863
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Carrière
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Discipline
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Retraite
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Rémunérations
Jean-Philippe Vaudrey
Maîtriser le code de déontologie des agents de police municipale
Appliquer la bonne sanction disciplinaire
Exécuter ses missions
Agréments et retrait d’agréments des agents de police municipale
Cumul d’activités et activités accessoires
Réagir face aux outrages, rébellions et refus d’obtempérer
La protection fonctionnelle des agents de police municipale
Annexe : le code de déontologie
Un précis concret, utile et unique répondant aux interrogations quotidiennes des agents de police municipale, conçu pour les guider en toutes circonstances.
1 ère édition - octobre 2019
74 pages – ISBN : 2-905529-72-5
24,80 € TTC port compris
CAA Paris n° 18PA00352 Mme B du 5 mars 2019 (report de la retraite)
La Lettre de l'Employeur Territorial n°1682 du 07 juillet 2020
CAA de PARIS
N° 18PA00352
6ème chambre
Mme FUCHS TAUGOURDEAU, président
M. Dominique PAGES, rapporteur
M. BAFFRAY, rapporteur public
VENADE, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande, transmise par ordonnance du 16 décembre 2015 au Tribunal administratif de Melun, et tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2015 par laquelle le préfet de police a refusé son maintien en activité au-delà de la limite d'âge, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1510442 du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa...
(Lien vers l'article de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1682 du 07 juillet 2020)
Hors les reculs de limite d’âge d’1 an par enfant à charge et d’1 an pour le parent d’au moins 3 enfants à 50 ans (article 3 de la loi du 18 août 1936), les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle requise pour une pension à taux plein peuvent, à la limite d’âge de leur corps ou cadre d’emplois, être, à leur demande, maintenus en activité, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique. Ce maintien ne peut pas se poursuivre au-delà de la durée requise pour une pension à taux plein ni au-delà de 10 trimestres (article 1–1 de la loi n° 84–834 du 13 septembre 1984).
Dans une affaire, une gardienne de la paix à la limite d’âge de son emploi (55 ans) sollicite sans succès son maintien en activité.
La cour rappelle que ce maintien pour carrière incomplète ne constitue pas un droit, mais une faculté laissée à l’appréciation de son employeur, selon l’intérêt du service. La femme fait valoir qu’elle a repris son service à temps complet en mai 2015 et n’a bénéficié d’aucun arrêt dans les 12 mois précédant son évaluation en juillet, et qu’elle est apte à la poursuite de fonctions d’accueil au commissariat.
Mais, selon un certificat du médecin de prévention, elle doit porter une tenue civile et ne peut donc pas exercer sur la voie publique. Quant à un emploi administratif, une activité de secrétariat continue lui est impossible et elle ne peut saisir que quelques données sur un ordinateur, au moyen d’une souris et d’un clavier ergonomiques.
À retenir : dans ces conditions, l’appréciation de l’intérêt du service n’est pas entachée d’une erreur manifeste et le refus du préfet de police est justifié.
CAA Paris n° 18PA00352 Mme B du 5 mars 2019.
Pierre-Yves Blanchard le 07 juillet 2020 - n°1682 de La Lettre de l'Employeur Territorial