CAA Marseille n° 17MA03948 M. A du 20 décembre 2018 (comité médical)
Le secrétariat informe l’agent de la date d’examen du dossier, de son droit à communication et de faire entendre le médecin de son choix, outre le recours devant le comité médical supérieur (article 4 du décret n° 87–602 du 30 juillet 1987).
Dans une affaire, le président du conseil régional place un adjoint technique de 2e classe en maladie en décembre 2012, en disponibilité d’office un an plus tard, l’invite à reprendre le 1er novembre 2014 et, devant son absence, supprime le traitement pour service non fait avant de le radier pour abandon de poste le 20 février 2015.
Mais le secrétariat du comité ne l’a informé ni de la date de la réunion du 9 octobre 2014, ni de ses droits à communication du dossier et de la possibilité de faire entendre un médecin. Si la copie d’un courrier du 1er octobre contient ces informations, il n’établit pas que l’agent l’ait reçu, faute d’accusé de réception. L’agent a donc été privé d’une garantie, entachant d’illégalité l’arrêté de reprise.
À retenir : son annulation entraîne par voie de conséquence celle des décisions qui n’auraient pu légalement être prises sans lui ou sont intervenues en raison de sa non reprise, soit la privation de traitement pour service non fait et la radiation des cadres pour abandon de poste.
CAA Marseille n° 17MA03948 M. A du 20 décembre 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 19 mai 2020 - n°1675 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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